Loi organique relative au droit de vote des citoyens ostariens Article 1.- Les citoyens ostariens ayant atteint l’age de la majorité civile sont électeurs et ce sans autre condition d’age et de sexe. Article 2.- Les citoyens ostariens dont l’état de santé psychologique et mental est reconnu comme altéré par un médecin ostarien peut voir son droit de vote suspendu sur arrêté du Ministre en charge des affaires intérieures. Cette suspension est révisée par le Ministre en charge des affaires intérieures tout les deux mois qui peut décider de lever la suspension sur avis médical. Article 3.- Les citoyens ostariens reconnus coupables du crime de haute trahison peuvent être privés de leurs droits civiques aux mêmes titres qu’aux autres dispositions énoncées dans le Code Pénal. Cette privation de droits civiques doit être régulièrement prononcée par un tribunal ostarien et peut être sujette a un appel devant la Cour Suprême. Article 4.- Il ne pourra être promulgué de loi limitant ou modifiant l’accès au statut d’électeur pour des citoyens ostariens. De même, les autorités ostariennes, quel qu’en soit le niveau, ne peuvent utiliser la réglementation pour limiter l’accès au vote à tout ou une fraction du corps électoral. Article 5.- En cas de dangers imminents empêchant la tenue ordinaire d’une élection, le Gouvernement peut déplacer la date d’une élection a un moment plus propice. En aucun cas, le mandat des représentants du Peuple Ostarien ne peut être tronqué, le déplacement de la date d’une élection ne pouvant alors se faire qu’au-delà de la fin réglementaire du mandat et a titre exceptionnel sur décret du gouvernement visé par la Cour Suprême. Promulgué le 17 mars 163 à Lunont Jérôme Plassel, Président de la République d’Ostaria.